C-26, r. 196.1 - Règlement sur les catégories de permis délivrés par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
4. Lorsqu’il dispose d’une évaluation d’un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné de l’information médicale pertinente, un technologue en physiothérapie peut assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant une perte d’autonomie ou des séquelles découlant d’un problème de santé connu et contrôlé et qui nécessite une rééducation pour optimiser ou pour maintenir l’autonomie fonctionnelle.
Lorsqu’il dispose d’une évaluation d’un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné de l’information médicale pertinente, un technologue en physiothérapie peut:
1°  s’il dispose également de la liste de problèmes ou des objectifs de traitement, assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
2°  s’il dispose également de la liste de problèmes et des objectifs de traitement, assurer le suivi requis par l’état de santé d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique avec signe neurologique ou qui interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure, à l’exception d’une brûlure grave;
f)  un profil gériatrique qui nécessite une investigation;
g)  une amputation récente jusqu’à la phase prothétique;
3°  s’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par un physiothérapeute, un médecin ou tout autre professionnel habilité à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou un problème de santé autre que ceux prévus au premier alinéa et aux paragraphes 1 et 2.
D. 902-2011, a. 4; D. 163-2022, a. 1.
4. Lorsque le technologue en physiothérapie dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné des informations médicales pertinentes:
1°  il peut déterminer la liste de problèmes, les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte pour laquelle une perte d’autonomie établie ou des séquelles nécessitent une rééducation pour maintenir les acquis ou une rééducation à l’autonomie fonctionnelle;
2°  il peut contribuer à l’élaboration de la liste de problèmes, déterminer les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
3°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure à l’exception d’une brûlure grave;
f)  un profil gériatrique dont la condition nécessite une investigation;
4°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par le physiothérapeute ou le médecin à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou une condition autre que celles prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3.
D. 902-2011, a. 4.
4. Lorsque le thérapeute en réadaptation physique dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical non limité aux symptômes qui indique, s’il y a lieu, le type de structure atteinte et qui est accompagné des informations médicales pertinentes:
1°  il peut déterminer la liste de problèmes, les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte pour laquelle une perte d’autonomie établie ou des séquelles nécessitent une rééducation pour maintenir les acquis ou une rééducation à l’autonomie fonctionnelle;
2°  il peut contribuer à l’élaboration de la liste de problèmes, déterminer les objectifs de traitement et les contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui n’interfère pas sur le processus de croissance;
3°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, effectuer le choix des modalités de traitement et dispenser le traitement à l’égard d’un patient présentant:
a)  une atteinte orthopédique ou rhumatologique qui interfère sur le processus de croissance;
b)  une atteinte neurologique chez l’adulte sans période de réadaptation fonctionnelle intensive ou dont la période de réadaptation fonctionnelle intensive est terminée;
c)  une atteinte respiratoire chronique et contrôlée;
d)  une atteinte vasculaire périphérique;
e)  une affection cutanée, un ulcère de pression ou une brûlure à l’exception d’une brûlure grave;
f)  un profil gériatrique dont la condition nécessite une investigation;
4°  il peut, lorsqu’il dispose également de la liste de problèmes, des objectifs de traitement et des contre-indications ou précautions, appliquer les modalités de traitement confiées par le physiothérapeute ou le médecin à l’égard d’un patient présentant une atteinte ou une condition autre que celles prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3.
D. 902-2011, a. 4.